Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 6a Essais de vote électronique
< Art. 27c Contenu de l’autorisation
> Art. 27e Protection de la formation de l’opinion et du vote contre les manipulations

Art. 27d Conditions de l’octroi de l’autorisation

1 Le Conseil fédéral accorde l’autorisation au canton pour autant que celui-ci remplisse les conditions énoncées au présent article et aux art. 27e à 27p. Le canton doit notamment assurer:

a.
que seuls les électeurs pourront prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d’électeur);
b.
que tout électeur disposera d’un seul suffrage et ne votera qu’une fois (un citoyen, un vote);
c.
qu’il sera impossible à des tiers de capter, de modifier ou de détourner systématiquement des suffrages électroniques et d’influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l’élection (assurance de l’expression sûre de la volonté des citoyens);
d.
qu’il sera impossible à des tiers de prendre connaissance de la teneur des suffrages (garantie du secret du vote);
e.
que tous les suffrages exprimés seront pris en compte lors du dépouillement du scrutin (assurance de l’expression fidèle de la volonté des citoyens);
f.
que toute fraude systématique sera impossible (conformité du scrutin aux règles).

2 Il ne lui accorde l’autorisation de procéder aux essais comprenant un code d’accès, un droit d’accès ou une signature électronique qu’à condition qu’il ait l’assurance:

a.
qu’il est impossible à des tiers de capter, de modifier ou de détourner systématiquement des codes d’accès, des droits d’accès ou des signatures électroniques;
b.
qu’il est impossible à des tiers de falsifier systématiquement des signatures électroniques ou d’usurper systématiquement des codes d’accès ou des droits d’accès;
c.
que les mesures de sécurité prévues excluent tout danger de fraude ciblée et systématique.

3 Pour obtenir une autorisation du Conseil fédéral, le canton doit en outre démontrer qu’il dispose de l’infrastructure technique, du personnel et des moyens financiers qui lui permettent de mener les essais en question et qu’il a informé ou informera les électeurs, de manière compréhensible pour eux, de la manière dont le vote électronique est organisé, est techniquement conçu et sera opéré.


Etat le 1er février 2010
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