Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 6a Essais de vote électronique
< Art. 27n Recomptage en cas d’irrégularité
> Art. 27o Suivi scientifique

Art. 27nbis 1 Plausibilité des résultats électroniques

Si le résultat d’une votation ou d’une élection est contesté, il doit aussi être possible d’établir la plausibilité du résultat électronique. Il s’agit pour cela de rendre possible la prise des mesures suivantes, dans le respect permanent du secret du vote:

a.
vérifier les suffrages-test qui ont été exprimés par des contrôleurs et consignés dans un procès-verbal;
b.
comparer les pourcentages de oui et de non ou les pourcentages de voix exprimées entre le vote par correspondance, le vote électronique et le vote aux urnes;
c.
comparer les suffrages électroniques décomptés avec les fichiers journaux du serveur des votations et élections.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).


Etat le 1er février 2010
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