Section 6a Essais de vote électronique
< Art. 27k Sauvegarde des suffrages électroniques
> Art. 27l Etat de la technique
Art. 27kbis1 Dispositions particulières pour les Suisses de l’étranger ayant la qualité d’électeur
1 Un canton pilote peut accorder aux Suisses de l’étranger qui ont la qualité d’électeur et dont la commune de vote se trouve dans un canton qui ne participe pas aux essais de vote électronique (canton tiers) la possibilité de participer à des votations ou des élections sur son système de vote électronique.
2 Le service compétent du canton tiers transmet au service compétent du canton pilote les données relatives aux personnes ayant la qualité d’électeur; il transmet les données sous forme codée et en les pourvoyant d’une signature électronique.
3 La signature électronique doit satisfaire aux exigences fixées pour la signature électronique avancée dans la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE)2. La vérification de la signature s’effectue au moyen d’un certificat délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la SCSE.
4 Le service compétent du canton pilote transmet les résultats du scrutin, sous forme codée, au canton tiers avant que celui-ci ne ferme les urnes. Le service qui reçoit les résultats contrôle l’identité de l’expéditeur et vérifie que les résultats lui sont parvenus sans avoir été modifiés.
5 Les cantons concernés concluent, avec le concours de la Chancellerie fédérale, une convention dans laquelle ils règlent notamment les responsabilités, le calendrier et la répartition des frais.
6 Les cantons concernés présentent à la Chancellerie fédérale les mesures prises pour éviter que des erreurs se produisent en dehors du système de vote électronique, telles que la perte ou la publication de données relatives aux cartes de légitimation ou encore des erreurs dans la fabrication des cartes de légitimation qui entravent l’intervention des autres organismes impliqués dans la procédure de vote.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
2 RS 943.03