Section 6a Essais de vote électronique
< Art. 27a Essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires ou d’élections
> Art. 27c Contenu de l’autorisation
Art. 27b Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation d’un essai de vote électronique doit:
- a.
- apporter la preuve que l’essai pourra être mené conformément aux prescriptions du droit fédéral;
- b.
- contenir les dispositions que le canton aura édictées à cet effet.
2 La demande d’autorisation de plusieurs essais consécutifs doit contenir en plus une attestation selon laquelle le canton a mené au moins cinq essais consécutifs, autorisés au cas par cas, sans connaître de panne lors de votations populaires fédérales.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).
Etat le 1er février 2010
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