Section 4 Référendum
< Art. 18a Signature des électeurs incapables d’écrire
> Art. 20 Dépôt
Art. 19 Attestation de la qualité d’électeur
1 L’attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des électeurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation.
2 Lorsque le service refuse l’attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l’une des formules suivantes:
- a.
- illisible;
- b.
- non identifiable;
- c.
- signature donnée plusieurs fois;
- d.
- signatures de la même main;
- e.
- signature non manuscrite;
- f.
- n’est pas inscrit;
- g.1
- absence de signature manuscrite;
- h.2
- date de naissance erronée.
3 Le service indique sur chaque liste ou dans l’attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables.
5 La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l’attestation collective selon l’art. 62, al. 4, de la loi.
6 Le service sauvegarde le secret du vote.4
1 Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1987 (RO 1987 1126).