Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 4 Référendum
< Art. 18a Signature des électeurs incapables d’écrire
> Art. 20 Dépôt

Art. 19 Attestation de la qualité d’électeur

1 L’attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des électeurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation.

2 Lorsque le service refuse l’attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l’une des formules suivantes:

a.
illisible;
b.
non identifiable;
c.
signature donnée plusieurs fois;
d.
signatures de la même main;
e.
signature non manuscrite;
f.
n’est pas inscrit;
g.1
absence de signature manuscrite;
h.2
date de naissance erronée.

3 Le service indique sur chaque liste ou dans l’attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables.

4 …3

5 La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l’attestation collective selon l’art. 62, al. 4, de la loi.

6 Le service sauvegarde le secret du vote.4


1 Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 761).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1987 (RO 1987 1126).


Etat le 1er juin 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles