Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit
< Art. 7 Vote anticipé
> Art. 8a Vote électronique
Art. 8 Vote par correspondance
1 Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus.
2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu’ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
Etat le 1er janvier 2013
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