Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Initiative populaire
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Art. 69 Examen préliminaire

1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.

2 Lorsque le titre d’une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.

3 La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

4 Le titre et le texte de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles