Titre 4 Référendum
Chapitre 2 Référendum facultatif
Section 2 Référendum populaire
< Art. 61 Signature
> Art. 63 Refus de l’attestation
Art. 62 Attestation de la qualité d’électeur
1 Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur.
2 Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.
3 L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l’apposition d’un timbre ou par une adjonction.
4 L’attestation concernant la qualité d’électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles