Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Election du Conseil national
Chapitre 2 Election selon le système proportionnel
Section 1 Candidatures
< Art. 31 Apparentement
> Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux

Art. 321 Publication des listes électorales

1 Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d’ordre, ainsi que la mention de l’apparentement et du sous-apparentement.

2 La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant le nom, les prénoms, l’année de naissance, la profession, le lieu d’origine et le domicile des candidats.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Introduit par l’art. 21 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles