152.31
Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Ordonnance sur la transparence, OTrans)
du 24 mai 2006 (Etat le 1er juillet 2011)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 3, 10, al. 2 et 4, 17, al. 3 et 21 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans)1,
arrête:
Section 1 Définitions
(art 5, al. 3 LTrans)
1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l’élaboration d’un produit.
2 Un document a atteint son stade définitif d’élaboration:
- a.
- lorsque l’autorité dont il émane l’a signé, ou
- b.
- lorsque son auteur l’a définitivement remis au destinataire notamment à titre d’information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision.
- 3 On entend par document destiné à l’usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail.
Section 2 Droit d’accès aux documents officiels
Art. 2 Egalité en matière d’accèsArt. 3 Assistance
Art. 4 Consultation sur place
Art. 5 Remise d’une copie
Art. 6 Protection de la sphère privée de tiers et prépondérance de l’intérêt public
Section 3 Demande d’accès et compétences
Art. 7 Contenu de la demande d’accèsArt. 8 Demandes d’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger
Art. 9 Besoins particuliers des médias
Art. 10 Demandes nécessitant un surcroît important de travail
Art. 11 Autorité compétente pour prendre position
Section 4 Médiation et recommandation
Art. 12 MédiationArt. 12a Demandes en médiation nécessitant un surcroît important de travail
Art. 12b Obligation de collaborer à la médiation
Art. 13 Recommandation
Art. 13a Information du préposé par l’autorité
Section 5 Emoluments
Art. 14 PrincipeArt. 15 Remise ou réduction de l’émolument
Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles
Section 6 Gestion et publication des documents officiels, information relative aux documents officiels
Art. 17 Gestion des documents officielsArt. 18 Information relative aux documents officiels
Art. 19 Publication des documents officiels
Section 9 Dispositions finales
Art. 22 Modification du droit en vigueurArt. 22a Disposition transitoire de la modification du 20 avril 2011
Art. 23 Entrée en vigueur
Annexe 1
- Tarif des émoluments en francs
Annexe 2
- Modification du droit en vigueur
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles