Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

152.31

Ordonnance
sur le principe de la transparence dans l’administration

(Ordonnance sur la transparence, OTrans)

du 24 mai 2006 (Etat le 1er juillet 2011)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, 10, al. 2 et 4, 17, al. 3 et 21 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans)1,

arrête:

Section 1 Définitions

(art 5, al. 3 LTrans)

1 On entend par document commercialisé, toute information fournie par une autorité contre paiement, y compris les informations qui ont une utilité directe pour l’élaboration d’un produit.

2 Un document a atteint son stade définitif d’élaboration:

a.
lorsque l’autorité dont il émane l’a signé, ou
b.
lorsque son auteur l’a définitivement remis au destinataire notamment à titre d’information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision.
3 On entend par document destiné à l’usage personnel, toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail.

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

Art. 2 Egalité en matière d’accès

Art. 3 Assistance

Art. 4 Consultation sur place

Art. 5 Remise d’une copie

Art. 6 Protection de la sphère privée de tiers et prépondérance de l’intérêt public

Section 3 Demande d’accès et compétences

Art. 7 Contenu de la demande d’accès

Art. 8 Demandes d’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger

Art. 9 Besoins particuliers des médias

Art. 10 Demandes nécessitant un surcroît important de travail

Art. 11 Autorité compétente pour prendre position

Section 4 Médiation et recommandation

Art. 12 Médiation

Art. 12a Demandes en médiation nécessitant un surcroît important de travail

Art. 12b Obligation de collaborer à la médiation

Art. 13 Recommandation

Art. 13a Information du préposé par l’autorité

Section 5 Emoluments

Art. 14 Principe

Art. 15 Remise ou réduction de l’émolument

Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles

Section 6 Gestion et publication des documents officiels, information relative aux documents officiels

Art. 17 Gestion des documents officiels

Art. 18 Information relative aux documents officiels

Art. 19 Publication des documents officiels

Section 7 Conseiller à la transparence

Art. 20

Section 8 Evaluation

(art. 19 LTrans)

Art. 21

Section 9 Dispositions finales

Art. 22 Modification du droit en vigueur

Art. 22a Disposition transitoire de la modification du 20 avril 2011

Art. 23 Entrée en vigueur

Annexe 1
- Tarif des émoluments en francs

Annexe 2
- Modification du droit en vigueur


 RO 2006 2331


1 RS 152.3


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles