Section 2 Droit d’accès aux documents officiels
< Art. 6 Principe de la transparence
> Art. 8 Cas particuliers
Art. 7 Exceptions
1 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
- a.
- est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité qui est soumise à la présente loi, d’un autre organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire;
- b.
- entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
- c.
- risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
- d.
- risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
- e.
- risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
- f.
- risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
- g.
- peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
- h.
- peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles