Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels
< Art. 6 Principe de la transparence
> Art. 8 Cas particuliers

Art. 7 Exceptions

1 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:

a.
est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité qui est soumise à la présente loi, d’un autre organe législatif ou administratif ou d’une instance judiciaire;
b.
entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c.
risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e.
risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f.
risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g.
peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
h.
peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.

2 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.


Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles