Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 4 Dispositions spéciales réservées
> Art. 6 Principe de la transparence

Art. 5 Documents officiels

1 On entend par document officiel toute information:

a.
qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b.
qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c.
qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.

2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.

3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:

a.
qui sont commercialisés par une autorité;
b.
qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou
c.
qui sont destinés à l’usage personnel.

Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles