Section 1 Dispositions générales
< Art. 4 Dispositions spéciales réservées
> Art. 6 Principe de la transparence
Art. 5 Documents officiels
1 On entend par document officiel toute information:
- a.
- qui a été enregistrée sur un quelconque support;
- b.
- qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
- c.
- qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.
2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c.
3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
- a.
- qui sont commercialisés par une autorité;
- b.
- qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, ou
- c.
- qui sont destinés à l’usage personnel.
Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles