Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Objet
> Art. 3 Vérification de l’activité

Art. 2 Champ d’application

(art. 1 LAr)

1 Entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, les Services du Parlement et la Banque nationale suisse, ainsi que les organes fédéraux mentionnés à l’annexe 1, visés à l’art. 1, al. 1, let. b à d et g, de la loi.

2 Les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires visés à l’art. 1, al. 1, let. e, de la loi, auxquels s’applique la présente ordonnance, sont mentionnés à l’annexe 2.

3 Les personnes de droit public ou de droit privé visées à l’art. 1, al. 1, let. h, de la loi sont, en particulier, les personnes ou les institutions auxquelles sont déléguées des compétences relevant de la souveraineté de l’Etat, notamment des compétences décisionnelles, ou qui, dans l’exercice de leurs tâches d’exécution, sont soumises à la surveillance directe et complète de la Confédération. Le Département fédéral de l’intérieur (département) désigne ces personnes et ces institutions dans une ordonnance.

4 Le département peut modifier ou compléter les annexes 1 et 2 après avoir consulté les services concernés.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles