Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 1 But et champ d’application
> Art. 3 Définitions

Art. 2 Principes

1 Tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés.

2 L’archivage contribue à assurer la sécurité du droit, ainsi que la continuité et la rationalité de la gestion de l’administration. Il crée, en particulier, les conditions nécessaires aux recherches historiques et sociales.


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles