Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
> Art. 2 Principes

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente loi règle l’archivage des documents:

a.
de l’Assemblée fédérale;
b.
du Conseil fédéral, de l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, et des formations de l’armée;
c.
des représentations diplomatiques et consulaires suisses;
d.2
du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et des commissions fédérales de recours ou d’arbitrage;
e.
des établissements fédéraux autonomes;
f.
de la Banque nationale suisse;
g.
des commissions extraparlementaires;
h.
d’autres personnes de droit public ou de droit privé, à l’exception des cantons, pour autant qu’elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées;
i.
des services fédéraux qui ont été dissous.

2 Elle règle en outre l’utilisation des archives de la Confédération par les organes de la Confédération ou par des tiers.

3 Le Tribunal fédéral règle l’archivage de ses documents conformément aux principes de la présente loi et après consultation des Archives fédérales.3


1 RS 172.010
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles