Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 5 Prestations de la Confédération
< Art. 8
> Art. 10 Prestations sur Internet

Art. 9 Service direct au public

1 Lorsqu’elles fournissent un service direct au public, les unités administratives centralisées et décentralisées de l’administration fédérale et les organisations et entreprises selon l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1 ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession fédérale prennent les mesures architecturales et techniques nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées.

2 En particulier, elles équipent leurs automates de dispositifs adéquats pour que les personnes handicapées puissent les utiliser.

3 Elles assurent l’assistance nécessaire aux personnes handicapées qui, en raison de la nature de leur handicap, ne peuvent procéder aux démarches ou aux opérations requises à l’aide de moyens techniques.

4 Les dispositions de l’OTHand2 sont réservées.


1 RS 172.010
2 RS 151.34


Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles