Section 1 Dispositions générales
< Art. 1 Objet
> Art. 3 Tâches
Art. 2 Définitions
On entend par:
- a.
- construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l’action d’édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d’autorisation cantonale;
- b.
- constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables;
- c.
- constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations:
- 1.
- qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,
- 2.
- qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n’en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l’armée, ou
- 3.
- dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;
- d.
- discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser;
- e.
- employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif;
- f.
- Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d’autres applications opérant sur le système de l’utilisateur.
Etat le 1er juin 2010
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