Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 1 Objet
> Art. 3 Tâches

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.
construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l’action d’édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d’autorisation cantonale;
b.
constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables;
c.
constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations:
1.
qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,
2.
qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n’en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l’armée, ou
3.
dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;
d.
discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser;
e.
employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif;
f.
Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d’autres applications opérant sur le système de l’utilisateur.

Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles