Section 5 Prestations de la Confédération
< Art. 9 Service direct au public
> Art. 11 Mesures spéciales pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue
Art. 10 Prestations sur Internet
1 L’information et les prestations de communication ou de transaction proposées sur Internet doivent être accessibles aux personnes handicapées de la parole, de l’ouïe, de la vue ou handicapées moteur. A cet effet, les sites doivent être aménagés conformément aux standards informatiques internationaux, notamment aux directives régissant l’accessibilité des pages Internet, édictées par le Consortium World Wide Web (W3C) et, subsidiairement, aux standards nationaux.
2 Les unités administratives et organes suivants adoptent les directives nécessaires:
- a.
- le Conseil de l’informatique prévu à l’art. 11 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale1 et la Chancellerie fédérale, pour les unités administratives selon l’art. 2, al. 1, LOGA2;
- b.
- les organes responsables des unités administratives, organisations et entreprises selon l’art. 2, al. 3 et 4, LOGA ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession fédérale, pour leur domaine d’activité respectif.
3 Les directives sont établies en collaboration avec les organisations d’aide aux personnes handicapées et les organisations professionnelles qui sont spécialisées en matière d’informatique et de communication. Elles sont périodiquement mises à jour en fonction des progrès techniques réalisés dans la branche.
1 RS 172.010.58
2 RS 172.010