Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
> Art. 2 Définitions

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance contient des dispositions sur:

a.
l’organisation du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées;
b.
l’exercice des droits subjectifs et le principe de la proportionnalité;
c.
les exigences requises pour l’édification ou la rénovation conforme aux besoins des personnes handicapées des constructions ou installations appartenant à la Confédération ou cofinancées par elle;
d.
les exigences requises pour l’aménagement conforme aux besoins des personnes handicapées des prestations de la Confédération;
e.
les mesures dans le domaine du personnel prises par la Confédération en sa qualité d’employeur;
f.
l’octroi des aides financières.

2 Les mesures prises dans le domaine des transports publics sont régies par l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)1.


1 RS 151.34


Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles