Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 2 Définitions
> Art. 4 Rapport avec le droit cantonal

Art. 3 Champ d’application

La présente loi s’applique:

a.
aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b.
aux équipements (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont exploités par les transports publics et soumis à l’une des lois suivantes:
1.
loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1,
2.
loi fédérale du 20 mars 1998 sur les chemins de fer fédéraux2,
3.
loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs3, exception faite des téléskis, des télésièges et des télécabines comprenant moins de neuf places par unité de transport,
4.
loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus4,
5.
loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure5,
6.
loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6;
c.
aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
d.
aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
e.
aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les Chemins de fer fédéraux (CFF), par d’autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
f.
à la formation et à la formation continue;
g.
aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7.


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles