Section 1 Dispositions générales
< Art. 2 Définitions
> Art. 4 Rapport avec le droit cantonal
Art. 3 Champ d’application
La présente loi s’applique:
- a.
- aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
- b.
- aux équipements (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d’émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont exploités par les transports publics et soumis à l’une des lois suivantes:
- 1.
- loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1,
- 2.
- loi fédérale du 20 mars 1998 sur les chemins de fer fédéraux2,
- 3.
- loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs3, exception faite des téléskis, des télésièges et des télécabines comprenant moins de neuf places par unité de transport,
- 4.
- loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus4,
- 5.
- loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure5,
- 6.
- loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6;
- c.
- aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
- d.
- aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l’autorisation de construire ou de rénover est accordée après l’entrée en vigueur de la présente loi;
- e.
- aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les Chemins de fer fédéraux (CFF), par d’autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques;
- f.
- à la formation et à la formation continue;
- g.
- aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7.
Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles