Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Proportionnalité
< Art. 11 Principes
> Art. 13 Mesures dans le domaine du personnel

Art. 12 Cas particuliers

1 Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l’art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20 % des frais de rénovation.

2 Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative tiennent compte des délais d’adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d’exploitation et d’investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics.

3 S’ils n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité en application de l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative ordonnent aux CFF, à l’entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles