Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Egalité dans les rapports de travail
< Art. 6 Allégement du fardeau de la preuve
> Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l’embauche

Art. 7 Qualité pour agir des organisations

1 Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu’il paraît vraisemblable que l’issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d’ouvrir la procédure de conciliation ou d’introduire action, ces organisations doivent donner à l’employeur concerné la possibilité de prendre position.

2 Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles