Section 3 Accès au système d’information
< Art. 8a Données concernant les visas
> Art. 10 Octroi de l’accès aux autorités
Art. 9 Accès en ligne
1 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: 1
- a.2
- les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
- b.3
- c.
- les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police:
- 1.
- exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées RIPOL prévu par l’ordonnance RIPOL du 19 juin 19954,
- 2.
- pour qu’elles puissent procéder à l’examen des mesures d’éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5;
- d.
- les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;
- e.
- le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
- f.
- les représentations et les missions suisses à l’étranger, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
- g.
- le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères;
- h.
- la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
- i.
- les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
- j.6
- les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil7 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat8;
- k.9
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins10, pour l’exécution de ses tâches.
2 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: 11
- a.12
- les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
- b.13
- c.
- les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police:
- 1.
- exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées RIPOL prévu par l’ordonnance RIPOL du 19 juin 1995 ainsi que de l’examen de l’indignité visée à l’art. 53 LAsi,
- 2.
- pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 99 LAsi;
- d.
- les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;
- e.
- le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
- f.
- le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
- g.
- la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
- h.
- les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
- i.14
- les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat;
- j.15
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l’exécution de ses tâches.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de dispositions relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
3 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 avril 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
4 [RO 1995 3641, 1996 2685 appendice 3 ch. 3, 2000 2951, 2002 3151 art. 60 ch. 3, 2004 4813 annexe ch. 8, 2006 937. RO 2008 5013 art. 24]. Voir actuellement l’O RIPOL du 15 oct. 2008 (RS 361.0).
5 RS 120
6 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
7 RS 210
8 RS 211.231
9 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
10 RS 312.2
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de dispositions relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
13 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 avril 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
14 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
15 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).