Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Requérants d’asile
Section 1 Dispositions générales
< Art. 6 Procédure en cas de persécution de nature sexuelle
> Art. 7a Droit à un conseiller juridique et à un représentant légal

Art. 71 Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile

(art. 17, al. 2 et 3, LAsi)

1 Lors de l’établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l’âge indiqué par le requérant d’asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2 Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné sitôt la décision d’attribution au canton prise, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.

3 La personne de confiance guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile.

4 L’autorité cantonale communique sans tarder à l’ODM ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.

5 Les personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).


Etat le 1er janvier 2011
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