Chapitre 2 Requérants d’asile
Section 1 Dispositions générales
< Art. 3 Transmission et notification des décisions
> Art. 5 Demandes d’asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d’une famille
Art. 4 Langue de la procédure
(art. 16, al. 2, LAsi)
L’Office fédéral des migrations1 (ODM2) peut exceptionnellement déroger à la règle:3
- a.
- lorsque le requérant d’asile ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; ou
- b.
- lorsqu’une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d’asile de façon particulièrement efficace et rapide en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel;
- c.4
- lorsque, conformément à l’art. 29, al. 4, de la loi, le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d’enregistrement et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.
1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2002, en vigueur depuis le 2 août 2002 (RO 2002 2046).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2002, en vigueur depuis le 2 août 2002 (RO 2002 2046).
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles