Chapitre 7 Traitement de données personnelles
Section 1 Principes
< Art. 98b Données biométriques
> Art. 99a Principes
Art. 99 Empreintes digitales et photographies
1 Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d’asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.1
2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l’Office fédéral de la police et l’office, sans mention des données personnelles de l’intéressé.2
3 Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l’Office fédéral de la police.3
4 Si l’Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe l’office et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l’examen dactyloscopique.4
5 L’office utilise ces données afin de:
- a.
- vérifier l’identité de la personne concernée;
- b.
- vérifier que la personne concernée n’a pas déjà demandé l’asile;
- c.
- vérifier s’il existe des données qui confirment ou infirment les déclarations de la personne concernée;
- d.
- vérifier s’il existe des données qui mettent en doute la possibilité pour la personne concernée de recevoir l’asile;
- e.
- faciliter l’assistance administrative entre l’office et les autorités de police.
6 Il est interdit de communiquer à l’étranger les données personnelles transmises en vertu de l’al. 4 sans l’accord du maître du fichier. L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 s’applique par analogie.
7 Les données sont détruites:
- a.
- si l’asile est accordé;
- b.
- dix ans au plus tard après le rejet passé en force, après le retrait ou le classement d’une demande d’asile ou après une décision de non-entrée en matière;
- c.6
- pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
5 RS 235.1
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).