Chapitre 7 Traitement de données personnelles
Section 1 Principes
< Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite
> Art. 99 Empreintes digitales et photographies
Art. 98b1 Données biométriques
1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger afin d’établir son identité.
1bis L’office peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s’assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.2
2 Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l’accès.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
2 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).