Chapitre 5 Aide sociale et aide d’urgence
Section 1 Octroi de prestations d’aide sociale, de l’aide d’urgence et d’allocations pour enfants
< Art. 82a Assurance-maladie pour requérants d’asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour
> Art. 83a Octroi de l’aide d’urgence
Art. 83 Limitations des prestations d’aide sociale1
1 Les services compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide sociale, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire:
- a.
- les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;
- b.
- refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;
- c.
- ne communique pas les modifications essentielles de sa situation;
- d.
- ne fait manifestement pas d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement convenables qui lui ont été attribués;
- e.
- résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;
- f.
- fait un usage abusif des prestations d’aide sociale;
- g.
- ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations d’aide sociale.
2 Les prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L’art. 85, al. 3, est applicable.2
1 Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Etat le 1er avril 2011
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