Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Requérants
Section 1 Généralités
< Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié
> Art. 9 Fouille

Art. 8 Obligation de collaborer

1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:

a.
décliner son identité;
b.
remettre ses documents de voyage et ses pièces d’identité au centre d’enregistrement;
c.
exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont incité à demander l’asile;
d.
désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui;
e.1
collaborer à la saisie de ses données biométriques.

2 Il peut être exigé du requérant qu’il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.

3 Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).

4 Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables.


1 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).


Etat le 1er avril 2011
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