Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Requérants
Section 1 Généralités
< Art. 6 Règles de procédure
> Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié

Art. 6a1 Autorité compétente

1 L’Office fédéral des migrations (office) décide de l’octroi ou du refus de l’asile, ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse.

2 Le Conseil fédéral désigne:

a.
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution;
b.
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5, al. 1.

3 Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 2.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).


Etat le 1er janvier 2013
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