Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Requérants
Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution
< Art. 45 Décision de renvoi
> Art. 47 Lieu de séjour inconnu

Art. 46 Exécution par les cantons

1 Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi.1

1bis Pour les personnes qui, en vertu de l’art. 27, al. 4, n’ont pas été attribuées à un canton, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton indiqué dans la décision de renvoi en vertu de l’art. 45, al. 1, let. f. La clé de répartition des requérants entre les cantons s’applique par analogie à la désignation du canton compétent pour l’exécution du renvoi.2

2 S’il s’avère que l’exécution du renvoi n’est pas possible, le canton demande à l’office d’ordonner l’admission provisoire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).


Etat le 1er avril 2011
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