Chapitre 2 Requérants
Section 4 Statut du requérant pendant la procédure d’asile
< Art. 42 Séjour pendant la procédure d’asile
> Art. 44 Renvoi et admission provisoire
Art. 43 Autorisation d’exercer une activité lucrative
1 Pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d’asile, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance avant l’expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l’autorisation d’exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus.
1bis Les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1.2
2 Lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé.
3 Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie3, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient.
3bis Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d’exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d’asile.4
4 Le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d’occupation d’utilité publique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de travailler.
1 RS 142.20
2 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
3 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).