Chapitre 2 Requérants
Section 3 Procédure de première instance
< Art. 40 Rejet sans autres mesures d’instruction
> Art. 41a Coordination avec la procédure d’extradition
Art. 41 Autres mesures d’instruction
1 Si aucune décision ne peut être prise en vertu des art. 38 à 40, l’office engage d’autres mesures d’instruction. Il peut demander des renseignements supplémentaires aux représentations suisses. Il peut aussi entendre à nouveau le requérant ou demander à l’autorité cantonale de lui poser des questions complémentaires. La procédure est régie par les art. 29 et 30.
2 Si le requérant attend à l’étranger le résultat de la procédure, l’office établit les faits par l’entremise de la représentation suisse compétente.
3 Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits. Ces accords peuvent notamment prévoir l’échange d’informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d’origine ou de provenance, l’itinéraire qu’il a emprunté ainsi que les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).