Chapitre 1 Principes
< Art. 3 Définition du terme de réfugié
> Art. 5 Interdiction du refoulement
Art. 4 Octroi de la protection provisoire
La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée.
Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles