Chapitre 2 Requérants
Section 3 Procédure de première instance
< Art. 33 Non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d’une demande d’asile
> Art. 35 Non-entrée en matière après la levée de la protection provisoire
Art. 341 Non-entrée en matière en l’absence de risque de persécution à l’étranger
1 Si le requérant vient d’un Etat où il ne risque pas d’être persécuté, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. a, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution.
2 En règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant:
- a.
- peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
- b.
- peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas d’espèce le principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1;
- c.
- peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède déjà un visa et dans lequel il peut demander protection;
- d.
- peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi;
- e.
- peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.
3 L’al. 2, let. a, b, c et e n’est pas applicable, lorsque:2
- a.
- des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse;
- b.
- le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l’art. 3;
- c.
- l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).