Chapitre 2 Requérants
Section 3 Procédure de première instance
< Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d’asile
> Art. 31 Préparation des décisions par les cantons
Art. 30 Représentant des oeuvres d’entraide
1 Les oeuvres d’entraide autorisées envoient un représentant à l’audition visée à l’art. 29, à moins que le requérant ne s’y oppose.
2 Le Conseil fédéral définit les conditions d’autorisation des oeuvres d’entraide. L’autorisation est délivrée par le département. Les oeuvres d’entraide coordonnent leur présence aux auditions.
3 Les autorités communiquent les dates des auditions suffisamment tôt aux oeuvres d’entraide. L’audition déploie son plein effet juridique même si le représentant des oeuvres d’entraide ne donne pas suite à l’invitation.
4 Le représentant des oeuvres d’entraide assiste à l’audition en qualité d’observateur, mais non en qualité de partie. Il confirme dans le procès-verbal sa participation à l’audition par une signature et a l’obligation de garder le secret à l’égard des tiers. Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l’état de fait, suggérer qu’il soit procédé à d’autres éclaircissements et formuler des objections à l’encontre du procès-verbal.