Chapitre 1 Principes
< Art. 2 Asile
> Art. 4 Octroi de la protection provisoire
Art. 3 Définition du terme de réfugié
1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1 sont réservées.2
1 RS 0.142.30
2 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (mod. urgentes de la loi sur l’asile), en vigueur depuis le 29 sept. 2012 jusqu’au 28 sept. 2015 (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735).