Chapitre 2 Requérants
Section 1 Généralités
< Art. 17a Emoluments pour prestations
> Art. 18 Demande d’asile
Art. 17b1 Emoluments
1 Si, à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l’office perçoit un émolument s’il n’entre pas en matière sur la demande ou qu’il la rejette. Si la demande de réexamen est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.
2 L’office dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.
3 L’office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement il n’entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l’avance de frais:
- a.
- si les conditions énoncées à l’al. 2 sont remplies;
- b.
- dans les procédures concernant un mineur non accompagné, si la demande de réexamen n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.
4 Si, à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi ou après le retrait d’une demande d’asile, une personne dépose une nouvelle demande, les al. 1 à 3 sont applicables par analogie, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d’origine ou de provenance.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l’avance de frais.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).