Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Requérants
Section 1 Généralités
< Art. 16 Langue de la procédure
> Art. 17a Emoluments pour prestations

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative1 concernant les féries ne s’applique pas à la procédure d’asile.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, notamment pour qu’il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

3 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure:

a.
la procédure à l’aéroport si des actes de procédure déterminants pour la décision d’asile y sont accomplis;
b.
le séjour dans un centre d’enregistrement si, outre l’audition sommaire visée à l’art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d’asile y sont accomplis;
c.
la procédure, après l’attribution des intéressés à un canton.2

4 Le Conseil fédéral définit les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal dans les centres d’enregistrement et aux aéroports.3


1 RS 172.021
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).


Etat le 1er avril 2011
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