Chapitre 2 Requérants
Section 1 Généralités
< Art. 11 Procédure d’administration des preuves
> Art. 13 Notification et motivation des décisions
Art. 12 Adresse de la notification
1 Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2 Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n’ont pas donné d’adresse commune de notification, l’autorité remet ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3 La personne qui dépose une demande d’asile de l’étranger n’a pas l’obligation d’indiquer une adresse de notification en Suisse.1
1 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).