Chapitre 10 Dispositions pénales
Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2
< Art. 115 Délits
> Art. 116a Amendes d’ordre
Art. 116 Contraventions
Sera puni de l’amende, à moins que l’état de fait ne relève de l’art. 115, celui qui:
- a.
- aura violé l’obligation d’informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement;
- b.
- se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou l’aura empêché de toute autre manière.
Etat le 1er avril 2011
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