Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Dispositions pénales
Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2
< Art. 115 Délits
> Art. 116a Amendes d’ordre

Art. 116 Contraventions

Sera puni de l’amende, à moins que l’état de fait ne relève de l’art. 115, celui qui:

a.
aura violé l’obligation d’informer, en faisant sciemment des déclarations inexactes ou en refusant de donner un renseignement;
b.
se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou l’aura empêché de toute autre manière.

Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles