Chapitre 8 Voies de droit
Section 2 Procédure de recours au niveau fédéral
< Art. 106 Motifs de recours
> Art. 107a Procédure selon Dublin
Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours
1 Les décisions incidentes prises en application de l’art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l’art. 71 LEtr1, ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l’art. 27, al. 3, est réservé.2
2 Peuvent en outre être contestées par la voie d’un recours distinct si elles risquent d’entraîner un préjudice irréparable:
- a.
- les mesures provisionnelles;
- b.
- les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l’exception des décisions prévues à l’art. 69, al. 3.
1 RS 142.20
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437, 2008 5405; FF 2002 3469).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
Etat le 1er avril 2011
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