Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Traitement de données personnelles
Section 2 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin
< Art. 102a Statistiques sur les bénéficiaires de l’aide sociale
> Art. 102b Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d’association à Dublin

Art. 102abis Eurodac

1 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin1, l’office est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale du système Eurodac.

2 Il transmet les données suivantes à l’unité centrale:

a.
le lieu et la date du dépôt de la demande d’asile en Suisse;
b.
le sexe du requérant;
c.
les empreintes digitales relevées conformément à l’art. 99, al. 1;
d.
le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;
e.
la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;
f.
la date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale.

3 Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la comparaison est communiqué à l’office.

4 L’unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un Etat lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, l’office sollicite de l’unité centrale la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.


1 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Prot. du 28 fév. 2008 à l’ac. d’association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord (RS 0.142.393.141); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32).


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles