Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Traitement de données personnelles
Section 1b Autres systèmes d’information
< Art. 101 Système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation
> Art. 102a Statistiques sur les bénéficiaires de l’aide sociale

Art. 102 Système d’information et de documentation

1 L’office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d’information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches de l’office et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l’identité d’une personne, les données sensibles et les profils de la personnalité.1

2 Seuls les collaborateurs de l’office et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.2

3 L’accès, par une procédure d’appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l’accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles