Chapitre 2 Requérants
Section 1 Généralités
< Art. 9 Fouille
> Art. 11 Procédure d’administration des preuves
Art. 10 Saisie et confiscation de documents
1 L’office verse au dossier les documents de voyage et les pièces d’identité du requérant.1
2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l’office les documents de voyage, les pièces d’identité ou tout autre papier pouvant fournir des renseignements sur l’identité du requérant.
3 Lorsque l’autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l’al. 2 en vérifient eux-mêmes l’authenticité, ils communiquent à l’office le résultat de cet examen.
4 L’office ou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant.
5 Les passeports ou pièces d’identité qui ont été établis à l’intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d’origine sont saisis et transmis à l’office.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).