Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

142.31

Loi sur l’asile

(LAsi)

du 26 juin 1998 (Etat le 1er avril 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19953,

arrête:

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Objet

Art. 2 Asile

Art. 3 Définition du terme de réfugié

Art. 4 Octroi de la protection provisoire

Art. 5 Interdiction du refoulement

Art. 6 Règles de procédure

Chapitre 2 Requérants

Section 1 Généralités

Art. 6a Autorité compétente

Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié

Art. 8 Obligation de collaborer

Art. 9 Fouille

Art. 10 Saisie et confiscation de documents

Art. 11 Procédure d’administration des preuves

Art. 12 Adresse de la notification

Art. 13 Notification et motivation des décisions

Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers

Art. 15 Services intercantonaux

Art. 16 Langue de la procédure

Art. 17 Dispositions de procédure particulières

Art. 17a Emoluments pour prestations

Art. 17b Emoluments

Section 2 Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 18 Demande d’asile

Art. 19 Dépôt de la demande

Art. 20 Demande d’asile présentée à l’étranger et autorisation d’entrer en Suisse

Art. 21 Demande d’asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d’entrée illégale ou en Suisse

Art. 22 Procédure à l’aéroport

Art. 23 Décisions à l’aéroport

Art. 24

Section 3 Procédure de première instance

Art. 25

Art. 26 Centres d’enregistrement

Art. 27 Répartition entre les cantons

Art. 28 Assignation d’un lieu de séjour et d’un logement

Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d’asile

Art. 30 Représentant des oeuvres d’entraide

Art. 31 Préparation des décisions par les cantons

Art. 32 Motifs de la non-entrée en matière

Art. 33 Non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d’une demande d’asile

Art. 34 Non-entrée en matière en l’absence de risque de persécution à l’étranger

Art. 35 Non-entrée en matière après la levée de la protection provisoire

Art. 35a Classement de la demande et non-entrée en matière après la réouverture de la procédure

Art. 36 Procédure précédant les décisions de non-entrée en matière

Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance

Art. 38 Octroi de l’asile sans autres mesures d’instruction

Art. 39 Octroi de la protection provisoire sans autres mesures d’instruction

Art. 40 Rejet sans autres mesures d’instruction

Art. 41 Autres mesures d’instruction

Art. 41a Coordination avec la procédure d’extradition

Section 4 Statut du requérant pendant la procédure d’asile

Art. 42 Séjour pendant la procédure d’asile

Art. 43 Autorisation d’exercer une activité lucrative

Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution4

Art. 44 Renvoi et admission provisoire

Art. 44a

Art. 45 Décision de renvoi

Art. 46 Exécution par les cantons

Art. 47 Lieu de séjour inconnu

Art. 48 Collaboration entre les cantons

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Section 1 Octroi de l’asile

Art. 49 Principe

Art. 50 Second asile

Art. 51 Asile accordé aux familles

Art. 52 Admission dans un Etat tiers

Art. 53 Indignité

Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite

Art. 55 Situations d’exception

Section 2 Octroi de l’asile à des groupes de réfugiés

Art. 56 Décision

Art. 57 Répartition et première intégration

Section 3 Statut des réfugiés

Art. 58 Principe

Art. 59 Effets

Art. 60 Règlement des conditions de résidence

Art. 61 Activité lucrative

Art. 62 Examens pour les professions médicales

Section 4 Fin de l’asile

Art. 63 Révocation

Art. 64 Extinction

Art. 65 Expulsion

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger

Section 1 Généralités

Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral

Art. 67 Mesures de politique extérieure

Section 2 Procédure

Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l’étranger

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse

Art. 70 Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié

Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles

Art. 72 Procédure

Art. 73 Motifs d’exclusion

Section 3 Statut

Art. 74 Règlement des conditions de résidence

Art. 75 Autorisation d’exercer une activité lucrative

Section 4 Fin de la protection provisoire et retour

Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi

Art. 77 Retour

Art. 78 Révocation

Art. 79 Extinction

Chapitre 5 Aide sociale et aide d’urgence5

Section 1 Octroi de prestations d’aide sociale, de l’aide d’urgence et d’allocations pour enfants6

Art. 80 Compétence

Art. 81 Droit à l’aide sociale ou à l’aide d’urgence

Art. 82 Aide sociale et aide d’urgence

Art. 82a Assurance-maladie pour requérants d’asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour

Art. 83 Limitations des prestations d’aide sociale

Art. 83a Octroi de l’aide d’urgence

Art. 84 Allocations pour enfants

Section 2 Obligation de rembourser et taxe spéciale7

Art. 85 Obligation de rembourser

Art. 86 Taxe spéciale

Art. 87 Saisie des valeurs patrimoniales

Chapitre 6 Subventions fédérales

Art. 88 Indemnités forfaitaires

Art. 89 Fixation des indemnités forfaitaires

Art. 90 Financement des logements collectifs

Art. 91 Autres contributions

Art. 92 Frais d’entrée et de départ

Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière

Art. 94 Subventions aux oeuvres d’entraide

Art. 95 Surveillance

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Section 1 Principes8

Art. 96 Traitement de données personnelles

Art. 97 Communication de données personnelles à l’Etat d’origine ou de provenance

Art. 98 Communication de données personnelles à des Etats tiers et à des organisations internationales

Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite

Art. 98b Données biométriques

Art. 99 Empreintes digitales et photographies

Section 1a9 Système d’information destiné aux centres d’enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports

Art. 99a Principes

Art. 99b Traitement des données dans le MIDES

Art. 99c Tiers mandatés

Art. 99d Surveillance et exécution

Section 1b Autres systèmes d’information10

Art. 100 Système d’information des autorités de recours

Art. 101 Système de gestion électronique des dossiers personnels et de la documentation

Art. 102 Système d’information et de documentation

Art. 102a Statistiques sur les bénéficiaires de l’aide sociale

Section 211 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin

Art. 102abis Eurodac

Art. 102b Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d’association à Dublin

Art. 102c Communication de données personnelles à un Etat qui n’est lié par aucun des accords d’association à Dublin

Art. 102d

Art. 102e Droit d’accès

Art. 102f et 102g

Chapitre 8 Voies de droit

Section 1 Procédure de recours au niveau cantonal

Art. 103

Section 2 Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 104

Art. 105 Recours contre les décisions de l’office

Art. 106 Motifs de recours

Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours

Art. 107a Procédure selon Dublin

Art. 108 Délais de recours

Art. 108a Coordination avec la procédure d’extradition

Art. 109 Délais de traitement des recours

Art. 110 Délais de procédure

Art. 111 Compétences du juge unique

Art. 111a Procédure et décision

Art. 112 Effets d’une voie de droit extraordinaire

Chapitre 9 Collaboration internationale et commission consultative

Art. 113 Collaboration internationale

Art. 114 Commission consultative

Chapitre 10 Dispositions pénales

Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 212

Art. 115 Délits

Art. 116 Contraventions

Art. 116a Amendes d’ordre

Art. 117 Délits et contraventions commis dans une entreprise

Section 213 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2

Art. 117a Traitement illicite de données personnelles

Section 3 Poursuite pénale14

Art. 118

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 119 Exécution

Art. 120 Abrogation du droit en vigueur

Art. 121 Dispositions transitoires

Art. 122 Relation avec l’arrêté fédéral du 26 juin 1998 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers

Art. 123 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 199915

Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 200316

1 Le délai de traitement des demandes d’asile déposées avant l’entrée en vigueur de la présente modification est régi par l’art. 37 de l’ancien droit.

2 Le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière rendue en première instance en vertu des art. 32 à 34 avant l’entrée en vigueur de la présente modification est régi par l’art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative17.

3 Le délai de traitement des recours déposés avant l’entrée en vigueur de la présente modification contre des décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 est régi par l’art. 109 de l’ancien droit.

4 Les art. 44a et 88, al. 1bis, s’appliquent aussi aux décisions de non-entrée en matière prises en vertu des art. 32 à 34 et devenues exécutoires avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Les cantons reçoivent un soutien en vertu de l’art. 88, al. 1, pendant neuf mois au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification si l’office a fourni aux cantons un soutien en matière d’exécution du renvoi jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 200518

1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

2 Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l’art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 199819 apparaît avant l’entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte et la liquidation du compte seront effectués selon l’ancien droit.

3 S’agissant de personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l’entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n’a été procédé à aucun décompte intermédiaire ou final selon l’al. 2 avant l’entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

4 Pour les personnes ayant fait l’objet d’une décision en matière d’asile et de renvoi devenue exécutoire avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire unique de 15 000 francs, pour autant qu’elles n’aient pas encore quitté le territoire suisse.


Annexe 1 Accords d’association à Dublin
Annexe 2 Modification du droit en vigueur

 RO 1999 2262


1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
3 FF 1996 II 1
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
8 Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
9 Introduite par l’annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
10 Introduit par l’annexe à la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
11 Introduite par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
12 Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
13 Introduite par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
14 Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. a; FF 2004 5593).
15 ACF du 11 août 1999
16 RO 2004 1633; FF 2003 5091
17 RS 172.021
18 RO 2006 4745 2007 5573; FF 2002 6359. Al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2007, al. 2 à 4 en vigueur depuis le 1er janv, 2008.
19 RO 1999 2262


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles