Section 2 Emoluments cantonaux
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Art. 81 Tarifs maximums des émoluments cantonaux
1 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à:
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Fr. | |
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95 |
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95 |
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95 |
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95 |
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75 |
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65 |
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65 |
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40 |
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25 |
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25 |
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25 |
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40 |
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40 |
2 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la production de titres de séjour s’élèvent à:
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Fr. | |
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22 |
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10 |
3 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des données biométriques s’élèvent à 20 francs.
4 Les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes2 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)3 paient un émolument de 65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. a, b, c ou e, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour en vertu de l’al. 2, let. b.
5 Si des étrangers qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE produisent une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), l’autorité cantonale compétente ne prélève pas d’émolument supplémentaire.
6 Les personnes célibataires de moins de 18 ans qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE paient un émolument de 30 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, aux procédures d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. a à h, l et m, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, l’émolument s’élève à 12 francs 50 au maximum.
7 Les al. 4 à 6 s’appliquent par analogie aux membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse qui peuvent se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr.
8 Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, 6 et 7.
9 Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).
2 RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/d/sr/c0_142_112_681.html"
3 RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/d/sr/c0_632_31.html"