Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Emoluments cantonaux
< Art. 7 Emoluments cantonaux
> Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons

Art. 81 Tarifs maximums des émoluments cantonaux

1 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à:

Fr.

a.
pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation

95

b.
pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière, ou son renouvellement

95

c.
pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes)

95

d.
pour l’octroi d’une autorisation d’établissement

95

e.
pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière

75

f.
pour la prolongation de la validité de l’autorisation pour étrangers établis

65

g.
pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable

65

h.
pour la prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire

40

i.
pour la demande d’un extrait du casier judiciaire

25

j.
pour le changement d’adresse dans le système d’information central sur la migration (SYMIC)

25

k.
pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant

25

l.
pour l’examen de toute autre modification d’un titre de séjour

40

m.
pour l’établissement d’un duplicata de titre de séjour

40

2 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la production de titres de séjour s’élèvent à:

Fr.

a.
pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour biométrique

22

b.
pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour non biométrique

10

3 Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des données biométriques s’élèvent à 20 francs.

4 Les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes2 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)3 paient un émolument de 65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. a, b, c ou e, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour en vertu de l’al. 2, let. b.

5 Si des étrangers qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE produisent une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), l’autorité cantonale compétente ne prélève pas d’émolument supplémentaire.

6 Les personnes célibataires de moins de 18 ans qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE paient un émolument de 30 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, aux procédures d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. a à h, l et m, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, l’émolument s’élève à 12 francs 50 au maximum.

7 Les al. 4 à 6 s’appliquent par analogie aux membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse qui peuvent se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr.

8 Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, 6 et 7.

9 Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).
2 RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/d/sr/c0_142_112_681.html"
3 RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/d/sr/c0_632_31.html"


Etat le 24 janvier 2011
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