Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Déclaration de prise en charge, assurance médicale de voyage et autres garanties
< Art. 7 Déclaration de prise en charge
> Art. 9 Procédure

Art. 8 Etendue de la prise en charge

1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour.1

2 La déclaration de prise en charge est irrévocable.

3 L’engagement commence à courir:

a.
pour l’étranger soumis à l’obligation de visa: à la date de délivrance du visa;
b.
pour l’étranger non soumis à l’obligation de visa: à la date d’entrée en Suisse.2

3bis L’engagement prend fin lorsque l’étranger quitte la Suisse, mais au plus tard douze mois après qu’il y est entré.3

4 Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l’engagement peut être exigé pendant cinq ans.

5 Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).


Etat le 1er octobre 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles