Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission
< Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables
> Art. 87 Collecte de données à des fins d’identification
Art. 86 Procédure d’approbation
1 L’ODM peut refuser son approbation ou l’assortir de conditions.
2 Il refuse d’approuver
- a.
- l’octroi de l’autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d’admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr existent contre une personne;
- b.
- l’octroi de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 LEtr lorsque les conditions s’y référant ne sont pas remplies;
- c.
- le renouvellement d’une autorisation de séjour lorsque:
- 1.
- la personne concernée n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
- 2.
- les conditions d’admission ne sont plus remplies,
- 3.
- des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr existent, ou lorsque
- 4.
- la personne concernée ne s’en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3 L’ODM délivre l’autorisation d’entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l’autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l’art. 85, al. 2.
4 L’approbation de l’ODM demeure valable en cas de changement de canton.
5 Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque l’ODM a donné son approbation.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles