Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission
< Art. 84 Validité des décisions préalables des autorités du marché du travail
> Art. 86 Procédure d’approbation

Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables

(art. 99 LEtr)

1 L’ODM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l’octroi de l’établissement, lorsque

a.
il estime qu’une procédure d’approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d’assurer une pratique uniforme de la loi;
b.
il exige que l’approbation lui soit soumise dans un cas d’espèce;
c.
l’octroi préalable de l’autorisation d’établissement doit avoir lieu conformément à l’art. 34, al. 3 et 4, LEtr;
d.
l’autorisation d’exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum au sens de l’art. 19, al. 4, let. a.

2 Les décisions préalables des autorités du marché du travail (art. 83) doivent être soumises à l’ODM pour approbation avant l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée au sens de l’art. 32 LEtr ou d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 33 LEtr avec activité lucrative, à l’exception des décisions préalables relatives aux autorisations visées à l’art. 19, al. 4 et à celles pour les artistes de cabaret (art. 34).

3 L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88, al. 1) peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l’ODM pour qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.


Etat le 1er janvier 2012
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